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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


La décision du tribunal de commerce [*sur la demande d'agrément*] prise en application du dernier alinéa de l'article précédent peut être déférée à la cour d'appel [*recours*], à la requête du procureur de la République, du président de la chambre de discipline ou de l'un des associés.

La cour statue en assemblée générale et en chambre du conseil.

Dans les cours d'appel qui comprennent trois chambres au moins, l'appel est porté devant une assemblée composée des deux premières chambres de la cour.

Les dispositions du présent article, ainsi que des articles 4 et 5 ci-dessus, sont applicables aux modifications de statuts.