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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix présenter, lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si, quatre-vingt-dix jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et l'avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration des délais fixés par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet, avec son avis, au président du tribunal de commerce par lequel la société demande à être agréée, l'ensemble des pièces et documents.

Si l'avis émis par le procureur de la République est favorable, le président du tribunal de commerce saisit cette juridiction, qui siégeant en assemblée générale, statue par décision motivée sur la demande d'agrément de la société.