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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)


Toute demande d'agrément d'une société civile professionnelle d'agréés est présentée collectivement par les associés au président du tribunal de commerce auprès duquel la société sera appelée à exercer.

Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre :

1° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

2° Une demande de chaque associé sollicitant du tribunal de commerce, l'agrément de la société.

Le président du tribunal de commerce transmet l'ensemble du dossier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce dont la société demande l'agrément.

Dès réception de cette demande le procureur de la République saisit la chambre de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité d'agréer la société, sur la moralité, la valeur professionnelle et le nombre des associés.