Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Article 72 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-689 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'AGREES)
Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives [*forme juridique*], l'actif net de la société, subsistant après extinction du passif et remboursement du capital, est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie.