Articles

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


La société est dissoute [*causes de dissolution*] si, à l'expiration du délai prévu à l'article 82, aucune des requêtes prévues par l'article 27 (alinéa 3) ou par l'article 82 n'a été remise au procureur de la République et si le droit de présentation lui appartenant n'a pas été exercé [*associé unique*].

L'office est réputé vacant, sa gestion est assurée par un suppléant dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, l'associé unique et les personnes énumérées aux a et b de l'article 55 peuvent être désignés en qualité de suppléant.

En cas de refus du garde des sceaux, ministre de la justice, de nommer le cessionnaire des parts sociales de l'associé unique, ou le successeur de la société présenté par cet associé, le délai visé à l'article 82 est prorogé, à compter de la notification de ce refus, d'un temps égal à celui qui restait à courir au moment où le garde des sceaux, ministre de la justice, a été saisi de la demande de nomination présentée par le cessionnaire des parts ou par le successeur de la société.