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Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce cette destitution constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue à l'article R. 822-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.