Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
La révocation de tous les associés ou de la société [*effets*] entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce des révocations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de greffier intérimaire dont la nomination est prévue par l'article 10 du décret précitée du 26 avril 1954.
Les associés révoqués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.