Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.
La dissolution de la société n'est effective qu'après avoir été prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.