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Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur [*attributions*] informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie ou l'expédition visée à l'alinéa précédent, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

Il dépose un exemplaire de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions au greffe du tribunal de commerce.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités [*de publicité*] précitées.