Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
La nullité de la société [*effets*] ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.