Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Le liquidateur [*attributions*] représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 55 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.