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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Les dispositions des I et II de l'article 55 sont applicables au cas où serait prononcée l'interdiction temporaire prévue par le décret précité du 26 avril 1954.

L'associé à qui il est temporairement interdit d'exercer ses fonctions conserve, pendant la durée de son interdiction, sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation aux bénéfices est réduite de moitié l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux greffiers intérimaires associés ou non, ou s'il n'est pas désigné de greffier intérimaire à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une interdiction temporaire de l'exercice de leurs fonctions.