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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 55 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés sont régis par l'article 75.