Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
L'associé suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de la peine mais conserve, pendant le même temps, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
I - La décision qui prononce la suspension, d'un ou de plusieurs associés mais non de la totalité d'entre eux ou de la société, ne commet pas d'administrateur.
II - La décision qui prononce la suspension soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs greffiers intérimaires pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou des greffiers de tribunal de commerce.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont suspendus, les associés non suspendus assurent de plein droit l'intérim.
En outre peuvent être désignés en qualité de greffier intérimaire soit avec les associés non suspendus, soit si tous les associés sont suspendus :
a) Des officiers publics ou des officiers publics associés en activité ou honoraires à la même résidence ou à une résidence voisine.
b) Des commis greffiers ou employés, en service au greffe dont la société est titulaire.
Si le greffier intérimaire n'est pas l'un des associés il prête le serment, exigé de tout greffier de tribunal de commerce avant son entrée en fonctions.
Le greffier intérimaire procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.