Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Sous réserve des articles suivants, les dispositions de la loi susvisée du 3 mars 1954 et du décret susvisé du 26 avril 1954 sont applicables à la société et aux associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.