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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


L'ancienneté des greffiers de tribunal de commerce associés est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce.

L'ancienneté des sociétés est déterminée par la date d'entrée dans la société du plan ancien de ses membres.