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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

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Tout associé ne peut être membre que d'une société civile professionnelle de greffier de tribunal de commerce et ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel.