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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


La qualification de "société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la raison sociale dans tous les documents et toute correspondance émanant de la société [*publicité permanente*].

Les associés prennent dans tous les cas, et notamment dans la raison sociale, dans tous les actes professionnels ou sociaux, ainsi que dans tous les documents et correspondances le titre "de greffier de commerce associé" à l'exclusion de celui de "greffier de commerce".

Dans les actes professionnels accomplis par lui, chaque associé indique son titre de greffier de commerce associé et la raison sociale de la société titulaire d'un office de greffier de commerce dont il fait partie.