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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


La décision de proroger la société [*durée*] doit être immédiatement [*sans délai*] portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par un gérant [*attributions*].

A la diligence de celui-ci, une copie ou une expédition de l'acte d'où résulte la prorogation de la société est déposée au greffe du tribunal de grande instance pour être versée au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*], la prorogation est [*délai*] inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.