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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement [*fréquence*] à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie [*apports en industrie*].

Les statuts [*contenu*] fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

L'un des originaux ou une expédition de l'acte portant augmentation du capital est déposé au greffe du tribunal de grande instance par le gérant [*attributions*] et versé au dossier.

Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité [*de publicité*] la modification des statuts est [*délai*] inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.