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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 17 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe du tribunal de grande instance par le gérant [*attributions*] dans le délai de quinze jours à compter de la publication de l'arrêté de nomination des nouveaux associés, et versé au dossier [*formalités de publicité*].

A la diligence du procureur de la République, une copie des arrêtés portant nomination des nouveaux greffiers de tribunal de commerce associés est versée à ce dossier.

Un des exemplaires de l'acte modificatif des statuts est déposé dans le délai fixé à l'alinéa 3 au greffe du tribunal de commerce.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 3 ci-dessus la modification des statuts est [*délai*] inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.