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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il est dressé autant [*nombre*] d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles 27 (alinéa 5), 29 (alinéa 3) et à celles du présent article.

A la diligence du cessionnaire, mais postérieurement à la prestation de serment exigée le cas échéant de celui-ci un des originaux de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au greffe pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.

Jusqu'à l'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa 2 ci-dessus la cession des parts est [*délai*] inopposable aux tiers, qui peuvent toutefois s'en prévaloir.

Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966 [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], un des originaux ou une expédition de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe du tribunal de grande instance à la diligence du gérant [*attributions*] pour être versé au dossier.

Tout intéressé peut obtenir à ses frais la délivrance par le greffier du tribunal de grande instance d'un extrait de l'acte de cession et, le cas échéant de l'acte modifiant les statuts, et contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, celles visées à l'article 16 (alinéa 3) [*information*].

Un exemplaire de l'acte modifiant les statuts de la société est déposé au greffe du tribunal de commerce dont la société est titulaire.