Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de tutelle des majeurs. Toutefois, dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation [*sanctions disciplinaire - suspension temporaire - effets*] prévu à l'article 54.
Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers [*acquéreur*] court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 27.