Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
L'associé révoqué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers [*acquéreur*] dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article 27.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité céder ses parts sociales à la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.