Articles

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa demande de retrait à la société dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27.

La société dispose d'une année à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme [*parallélisme*], le projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur [*achat par la société de ses propres parts*].

Le délai prévu par l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés y compris l'associé cédant.

Si la cession est consentie à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 27 à l'exception de la notification à la société elle-même, ainsi qu'aux dispositions de l'article 28 (alinéas 4, 5 et 7).

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions de l'article 29 et celles de l'article 28 (alinéa 7), reçoivent application.