Articles

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société [*achat par la société de ses propres parts - rachat*], aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le ou les cessionnaires [*information - contrôle*].

Si l'associé cède la totalité de ses parts, son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans tous les cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège [*social*].

Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Dès réception des pièces visées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, le procureur de la République saisit le président du tribunal de commerce et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la valeur des parts faisant l'objet de la cession.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 reçoivent application.