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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai d'un an, à compter de la notification de son refus dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27, pour notifier dans la même forme à l'associé qui a fait connaître son intention de céder ses parts sociales, et conformément aux dispositions de l'article 19, troisième alinéa, de la loi précitée du 29 novembre 1966, un projet de cession ou de rachat de celles-ci qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur [*achat par la société de ses propres parts*].

Ce délai peut être prorogé de trois mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si l'acquéreur est un tiers étranger à la société, les dispositions de l'article 27 sont applicables à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa dudit article. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur de la République avant l'expiration du délai susvisé.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession, conformément aux dispositions de l'article 27, dernier alinéa, ce prix est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du président du tribunal de commerce [*désaccord sur le prix*].

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé. Son engagement est joint à la requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de cet acte, visée à l'article 27, cinquième alinéa.

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou la copie certifiée conforme de l'acte de cession est adressée au procureur de la République avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses associés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation, dans l'une des formes prévues à l'article 27, à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.