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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié [*formalités*] à la société et à chacun des associés [*information*] soit dans les [*conditions de*] formes prévues à l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société a, dans la même forme [*parallélisme*], notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision tant au cédant qu'au cessionnaire dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues au deuxième alinéa ci-dessus [*accord tacite*], le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce.

Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège [*social*].

Elle est accompagnée [*documents joints*] de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

Dès réception de cette requête, le procureur de la République saisit le président du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe et l'invite à lui faire parvenir son avis sur la moralité et la valeur professionnelle du cessionnaire, sur l'opportunité de faire droit à sa requête ainsi que sur le montant du prix de cession.

Après réception de ces pièces, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, l'ensemble du dossier accompagné de son rapport.

Le prix et ses modalités de paiement sont fixés par les parties sous le contrôle du garde des sceaux, ministre de la justice.