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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Après clôture de chaque exercice, le gérant [*attributions*] ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu*, les comptes annuels de la société et un rapport *]social[* sur les résultats de la société.

Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice *]délai*, les documents [*sociaux*] visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation de cette assemblée.