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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


En dehors des cas prévus par les dispositions de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23, 24, 34, deuxième alinéa, et 72 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés *conditions de majorité* et, sauf dispositions contraires des statuts *contenu*, détenant au moins la moitié du capital social.