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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé sont applicables aux greffiers de tribunal de commerce associés.

Tout greffier de tribunal de commerce associé n'a le droit d'exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment.

Jusqu'à cette prestation de serment, le greffier démissionnaire, nommé greffier associé dans l'office duquel est nommée la société, continue d'exercer provisoirement ses fonctions dans son ancien office.

Si, sans motif reconnu valable, le greffier de tribunal de commerce associé ne prête pas serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté [*de nomination*] prévu à l'article 5, il est déchu [*sanctions*], par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32 du présent décret.