Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6, les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par l'apporteur soit d'exercer son droit de présentation en faveur de la société dans les cas visés aux a et b de l'article 11, soit, dans le cas visé au c du même article, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe du tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire.