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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce :

a) Le droit, par un greffier démissionnaire, de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) Le droit, pour un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe ;

d) Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, tous meubles et immeubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce *apports en nature* ;

e) Toutes sommes en numéraire *apports en numéraire* ;

f) L'industrie des associés *apports en industrie*, laquelle, en vertu de l'article 10 la loi susvisée du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital mais peut donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.