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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)


Dès réception de la demande [*d'agrément et de nomination*], le procureur de la République saisit le président du tribunal de commerce et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur l'opportunité de nommer la société, sur la moralité, la valeur professionnelle et le nombre des associés ainsi que, le cas échéant, sur la valeur des apports visés aux a, b et c de l'article 11.

Après réception de l'avis du président du tribunal de commerce, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.

Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble de ces pièces.

Au vu de ce dossier, si le garde des sceaux, ministre de la justice, entend donner son agrément à la constitution de la société, il prend l'arrêté prévu à l'article 5.