Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-688 du 11 août 1971 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES DE GREFFIER DE TRIBUNAL DE COMMERCE)
Les dispositions du présent titre [*décret - champ d'application*] sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce dans lesquelles les associés exercent en commun leur profession.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de "Société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce" [*définition*] et les associés ont le titre de "greffier de tribunal de commerce associé", à l'exclusion de celui de "greffier de tribunal de commerce".