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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires figurant sur les déclarations accompagnant le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et photographiques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les mentions obligatoires figurant sur les déclarations accompagnant le dépôt légal des documents imprimés, graphiques et photographiques)


La déclaration de l'imprimeur doit comporter les mentions suivantes :

1° Le nom (ou raison sociale), l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopie de l'imprimeur ;

2° La ville du dépôt ;

3° Le nom et les prénoms des auteurs (à l'exception des périodiques) ;

4° Le titre du document ;

5° La nature du document déposé : livre, périodique, carte, partition musicale, estampe, photographie ou autre ;

6° Le nom et l'adresse de l'éditeur ;

7° La date d'achèvement des travaux ;

8° Le chiffre déclaré du tirage ;

9° Le nombre d'exemplaires déposés ;

10° Pour un périodique, l'année et les numéros imprimés au cours de l'année.