Les dispositions des articles 31 à 39 du décret précité du 29 février 1956 sont abrogées dans la mesure où celles sont relatives aux associations d'huissiers de justice.
Les associations d'huissiers de justice qui ont été constituées en application de ces dispositions devront, dans un délai d'un an, se transformer en sociétés civiles professionnelles ou se dissoudre.