Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
A cette fin l'expédition ou la copie conforme de ladite convention est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social. Si l'office de l'associé cédant a fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société, ou à l'occasion d'une augmentation du capital social de celle-ci dans le cas prévu à l'article 114, le procureur de la République invite la chambre départementale puis la chambre régionale des huissiers de justice à fournir leur avis sur l'opportunité d'un nouveau transfert de l'office et le choix du nouveau siège de celui-ci ainsi que le cas échéant sur la suppression dudit office et, en l'absence de convention entre l'associé sortant et les autres associés, sur le montant de l'indemnité due de ce chef à son titulaire.
Les avis de ces organismes professionnels sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des associés compte tenu du retrait du cédant. Le cas échéant, le même arrêté prononce le transfert ou la suppression de l'office dont le cédant est titulaire et règle la garde des minutes de l'office transféré ou supprimé.