Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Article 102 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par l'associé dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 27, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts sociales [*achat par la société de ses propres parts*].
Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession [*désaccord*], celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).