Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Article 100 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)
Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article précédent, la société a donné son consentement à la cession des parts dans l'une des [*conditions de *]formes prévues au troisième alinéa dudit article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision [*accord tacite*], le cédant, lorsqu'il exercera son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou une copie certifiée conforme de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur, ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé [*délai*] qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonctions.
L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions d'huissier de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application des articles 93 et 94.