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Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 134 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Pendant le délai prévu par l'article 26 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un huissier de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par les articles 91 et 92.

La cession doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, modifiant l'arrêté d'agrément de la société.

Les dispositions des articles 16, 93 à 95 et 97 (alinéa 1er) reçoivent application.

Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ci-dessus, la société est dissoute de plein droit.