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Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant ou prononçant la nullité ou la dissolution de la société retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 93.

Si l'un ou plusieurs des offices dont les associés sont titulaires avaient fait l'objet d'un transfert lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation de son capital, l'avis de la chambre départementale et celui de la chambre régionale des huissiers de justice sont recueillis dans les conditions et aux fins prévues à l'article 103 (alinéas 3 et 4).

L'arrêté pris en application de l'alinéa 1er ci-dessus fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices.

Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 105 sont applicables au transfert des offices dont les associés sont titulaires.

Si le siège des offices dont les associés sont titulaires demeure fixé dans la commune où la société était établie, le choix du lieu d'établissement de son étude par chaque huissier de justice pourra être limité par l'arrêté susvisé.

Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.