Sous réserve de l'application de celles du présent titre toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'huissier de justice ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.
Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.
Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'huissier de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie.
Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.
L'appellation de "Société d'huissier de justice" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.