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Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 116 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Sous réserve de l'application de celles du présent titre toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'huissier de justice ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.


Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.


Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.


Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'huissier de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie.


Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.


L'appellation de "Société d'huissier de justice" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.