Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables.
Les dispositions de l'article 105 sont applicables en cas de suppression de l'office dont était titulaire l'associé défunt.