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Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par l'arrêté d'agrément à ouvrir un bureau de réception de la clientèle à son ancienne résidence.

Les dispositions de l'article 10 (alinéas 2, 3 et 4) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

L'autorisation bénéficie de plein droit au successeur de l'associé à qui elle a été accordée.

L'associé dont l'office a été transféré peut également être autorisé à conserver son habitation au lieu de son ancienne résidence.