Article 89-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 89-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser d'indemnités qu'aux huissiers de justice qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.