Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est, à peine de forclusion, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la société avait son siège dans le délai de deux mois suivant la notification prévue à l'article 86 (alinéa 2).
Le procureur de la République invite la chambre départementale puis la chambre régionale, à fournir leur avis sur l'opportunité de la création d'un office dans le ressort considéré et sur le choix du siège de cet office.
Ces avis sont recueillis et transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article 7 (alinéa 2) et de l'article 8.
Dans les quinze jours suivant sa saisine la chambre régionale informe la chambre nationale de la demande de création d'office formulée par l'huissier de justice.