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Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)

Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)


Dans le cas prévu par l'article 26 (alinéa 4) de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'investiture de celle-ci dans l'office.

Il doit, sous peine de forclusion, notifier aux autres [*huissiers de justice*] associés [*information - formalités*] et au liquidateur son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution [*anticipée*] ou de l'arrivée du terme [*survenance du terme*] fixé par les statuts [*contenu*].

Il ne peut être nommé qu'à un office créé dans le ressort de la juridiction où la société dissoute avait son siège [*social*]. L'office de la société doit être supprimé.