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Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)

Article 72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES D'HUISSIER DE JUSTICE)

A la diligence du procureur de la République, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.