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Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)


Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les deux cas prévus à l'article précédent, ainsi que dans le cas prévu à l'article 80. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions de l'article 77 (alinéa 4), le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux b, c, d de l'article 57.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.